Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jacques X..., l'arrêté du 12 octobre 1988 du recteur de l'académie de Nancy-Metz résiliant, à compter du 1er septembre 1988, le contrat d'enseignement définitif dont ce maître était titulaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Le ministre de l'éducation nationale peut, sur la demande de l'autorité académique qui peut être saisie, notamment par le chef d'établissement, prononcer, après avis de la commission prévue soit aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat du maître ou le retrait d'agrément au cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement considéré. Le ministre, sans être tenu de consulter cette commission, prend la même décision au cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret viendrait à manquer (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions et en l'absence de toute délégation de compétence du ministre au recteur que seul le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat liant l'Etat et un maître exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'était pas compétent, quels que soient les motifs pour lesquels il a pris cette décision, pour résilier le contrat de M. X..., titulaire d'un contrat définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 octobre 1988 du recteur de l'académie de Nancy-Metz prononçant la résiliation du contrat de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jacques X....