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14/03/1997 | FRANCE | N°126622

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 126622


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z... demeurant "Lotissement Gardiol", avenue Pierre de Coubertin à Carpentras (84200) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 1988, par lequel le préfet du Vaucluse a procédé à la modification des lots n° 1 et n° 5 du "lotissement Gardiol" à Carpentras ;
2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z... demeurant "Lotissement Gardiol", avenue Pierre de Coubertin à Carpentras (84200) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 septembre 1988, par lequel le préfet du Vaucluse a procédé à la modification des lots n° 1 et n° 5 du "lotissement Gardiol" à Carpentras ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme issu de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1967 : "lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; que ces dispositions s'appliquent, à compter de la publication de la loi du 30 décembre 1967 à l'ensemble des lotissements soumis à un régime d'approbation administrative, que ceux-ci aient été ou non achevés à la date d'entrée en vigueur de la loi dont il s'agit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 septembre 1988 qui a modifié les documents du lotissement dit "X..." autorisé le 13 novembre 1963 sur le territoire de la commune de Carpentras, serait, à défaut d'accord préalable de l'ensemble des co-lotis, entaché d'illégalité ;
Considérant que les documents du lotissement approuvés par le préfet le 13 novembre 1963, lesquels présentent un caractère réglementaire, sont ainsi qu'il vient d'être dit, susceptibles d'être modifiés ; qu'ainsi M. et Mme Z..., qui ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'acte d'acquisition de leur lot conclu avec un précédent propriétaire en 1976, ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que le lot n° 5 était initialement destiné, en vertu de ces documents, à la réalisation, après cession à la commune, d'une opération de voirie, faisait obstacle à ce qu'il fût ultérieurement rendu constructible ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des quatre propriétaires du lotissement détenant une superficie de 2 489 m2 supérieure aux deux tiers de la superficie totale du lotissement évaluée à 3 156 m2 ont donné leur accord à la modification contestée ; que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Z..., le lot n° 5, dont la commune a renoncé à l'acquisition et dont M. X... est ainsi demeuré propriétaire, a pu légalement, quelle qu'ait été sa destination initiale qui, ainsi qu'il a été dit, était susceptible d'être modifiée, être pris en compte pour le calcul de la majorité qualifiée requise par l'article L. 315-3 précité du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, si les requérants allèguent que le lot n° 4 n'appartiendrait pas à M. Y..., gendre de M. X..., qui a émis un avis favorable à la modification contestée, mais à M. X... lui-même, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article L. 315-3 ne peut être accueilli ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la modification contestée va ... "à l'encontre de la politique moderne d'urbanisme", ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que le lot n° 5 aurait pu être utilisé d'une façon plus conforme aux intérêts des co-lotis, ni la circonstance que les services de l'Etat auraient, dans un premier temps, été défavorables à ladite modification, n'ont d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme LLAMAS-PEREZne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 27 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126622
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 126622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126622.19970314
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