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14/03/1997 | FRANCE | N°133149

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 133149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamme

nt par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 M. X... occupait l'emploi de chef du service photographique de la ville de Nice, créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes par une délibération du conseil municipal de Nice du 9 juillet 1982 et doté de l'échelonnement indiciaire afférent à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire ; que ce dernier emploi comporte, en vertu du tableau fixant le classement indiciaire des emplois communaux annexé à l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié notamment par l'arrêté du 25 janvier 1978, huit échelons dotés d'indices allant de 379 à 659 et un indice exceptionnel doté de l'indice brut 701 ; que si l'arrêté susmentionné du 25 janvier 1978 prévoit que l'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de fonctions à l'échelon terminal, il n'ouvre aux agents qui remplissent cette condition aucun droit à bénéficier de cet échelon ; qu'il suit de là que l'échelon exceptionnel ne peut être regardé pour les titulaires d'emplois spécifiques bénéficiant de l'échelonnement indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires comme l'échelon terminal de leur emploi leur permettant de prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande au motif que l'indice terminal de son emploi était insuffisant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 05 novembre 1959 annexe
Arrêté du 25 janvier 1978
Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 133149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133149
Numéro NOR : CETATEXT000007951581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;133149 ?
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