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14/03/1997 | FRANCE | N°136104

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 136104


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... et Mme Claudine Y..., demeurant ... aux Essarts-le-Roi (78690) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 octobre 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la séance de l'assemblée générale de l'association syndicale de Mauregard du 18 novembre 1989, des délibérations prises par cette assemblée ainsi que de la convention d'intégration signée en app

lication de la délégation conférée au cours de cette assemblée ;
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Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... et Mme Claudine Y..., demeurant ... aux Essarts-le-Roi (78690) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 octobre 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la séance de l'assemblée générale de l'association syndicale de Mauregard du 18 novembre 1989, des délibérations prises par cette assemblée ainsi que de la convention d'intégration signée en application de la délégation conférée au cours de cette assemblée ;
2°) annule cette séance de l'assemblée, les délibérations qui y furent prises et la convention dont il s'agit et condamne l'association syndicale à leur rembourser la somme de 600 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le code des communes ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales ;
Vu l'ordonnance n° 59-1115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 17 mars 1992 fixe au 1er septembre 1992 la date à laquelle les cours administratives d'appel deviennent compétentes en matière d'appel des jugements rendus sur requêtes en excès de pouvoir formées contre des décisions non réglementaires fixées en application du code de l'urbanisme ; que la requête devant le Conseil d'Etat de Mme Y... et de M. X..., ayant été enregistrée le 6 avril 1992 soit avant la date précitée du 1er septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux, la commune de Lévis-Saint-Nom (Yvelines) n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par ces requérants ne relèverait pas en appel de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant que seules les délibérations de l'assemblée générale d'une association syndicale peuvent faire l'objet d'un recours contentieux, la séance de l'assemblée ellemême ne constituant pas par elle-même une décision faisant grief ;
Considérant que ni la délibération n° 2 qui confie au directeur de l'association un mandat pour obtenir une nouvelle immatriculation cadastrale des voies du lotissement, ni la délibération n° 4 qui autorise le syndicat à engager les dépenses nécessaires à l'achèvement des travaux préalables au classement de ses voies privées dans les voiries communales ne sont contraires aux dispositions du décret du 18 décembre 1928 et aux statuts de l'association, notamment à l'article 20 de ces derniers, dès lors qu'il s'agit de réaliser les travaux de mise en état de la voirie du lotissement avant son transfert dans la voirie communale, conformément à l'objet de ladite association ; que, par ailleurs, l'inutilité de ces travaux n'est pas démontrée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il résulte de cette disposition que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés ne sont recevables à saisir le tribunal administratif que d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans les délais prescrits, qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ; qu'ilsuit de là que les conclusions des requérants dirigées directement contre la délibération n°5 qui établit les nouvelles bases d'imposition des taxes dues à l'association, pour financer les travaux d'entretien, ne sont pas recevables ;
Considérant, que les requérants, ne sont pas recevables à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, la convention passées le 24 mars 1990 entre la commune de Lévis-Saint-Nom et l'association syndicale Mauregard ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 600 000 F, les requérants invoquent les mêmes moyens que ceux relatifs à la délibération n° 5 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Lévis-Saint-Nom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à payer à la commune de Lévis-Saint-Nom la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... et M. X... sont condamnés à payer la somme de 5 000 F à la commune de Lévis-Saint-Nom en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lévis-Saint-Nom est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Y..., à M. Louis X..., à la commune de Lévis-Saint-Nom, à la commune des Essarts-Le-Roi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 136104
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11 ASSOCIATIONS SYNDICALES.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 18 décembre 1928
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi du 21 juin 1865
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 136104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136104.19970314
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