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14/03/1997 | FRANCE | N°145014

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 145014


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 décembre 1989 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE a mis fin, à compter du 1er janvier 1990, aux fonctions de Mme X... en qualité de directrice des loge

ments-foyers ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 décembre 1989 par lequel le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE a mis fin, à compter du 1er janvier 1990, aux fonctions de Mme X... en qualité de directrice des logements-foyers ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-643 modifié du 26 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 modifié de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 en vigueur à la date du licenciement de Mme X... : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ... par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ..." ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été "nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions que les agents titulaires d'emplois communaux permanents, y compris d'emplois spécifiques créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, sont régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et que l'article 97 de ladite loi leur est donc applicable ;
Considérant que si Mme X... n'était pas intégrée dans un cadre d'emplois le 28 décembre 1989, date à laquelle elle a fait l'objet de la décision contestée la radiant des cadres du personnel à la suite de la suppression de son emploi spécifique au sein du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, cette circonstance ne pouvait pas faire obstacle à l'application de l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984, l'article 107 modifié du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi du 26 janvier 1984 ayant prévu à titre transitoire les mesures permettant l'affiliation d'agents de cette catégorie aux centres de gestion dont ils rélèvent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en violation des dispositions ci-dessus rappelées que, par son arrêté du 28 décembre 1989, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE a radié Mme X... des cadres du personnel du centre sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite, ce centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE est condamné à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145014
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 28 décembre 1989
Code des communes L412-2
Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 107
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 145014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145014.19970314
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