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14/03/1997 | FRANCE | N°147572

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 147572


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1990 par laquelle le maire de Nieppe a mis fin à ses fonctions d'agent de service auxiliaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1990 par laquelle le maire de Nieppe a mis fin à ses fonctions d'agent de service auxiliaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée pour la période du 1er au 31 octobre 1987, à raison de dix heures de travail par semaine, comme agent de service auxiliaire de la commune de Nieppe par arrêté du maire en date du 5 octobre 1987 ; qu'il est constant que l'engagement de l'intéressée a été ensuite renouvelé chaque mois dans les mêmes formes ; que le maire a pris le 4 juillet 1990 un dernier arrêté pour engager Mme X... du 1er juillet au 18 août de la même année ; que celle-ci conteste la décision en date du 21 mai 1990 par laquelle le maire lui a fait savoir que le maintien dans ses fonctions ne se justifiait plus et qu'il y serait mis fin le 18 août 1990, date retenue pour tenir compte d'une période de préavis et de droits à congé ;
Considérant que les décisions successives par lesquelles le maire a engagé Mme X... comportaient un terme certain ; qu'ainsi et alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption, l'intéressée ne saurait prétendre qu'elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que la circonstance que son recrutement en qualité d'auxiliaire pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées, n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à la commune de Nieppe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147572
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT -Contrat à durée indéterminée - Absence - Engagements successifs pour une période d'un mois, alors même qu'ils ont été constamment renouvelés pendant plusieurs années.

36-12-01 Mme R. a été recrutée par arrêté du maire en octobre 1987 pour une durée d'un mois comme agent de service auxiliaire et son engagement a été renouvelé de mois en mois dans les mêmes termes jusqu'en août 1990. Dès lors que les décisions successives par lesquelles le maire l'a engagée comportaient un terme certain, l'intéressée ne saurait prétendre qu'elle était liée à la commune par un contrat à durée indéterminée. La circonstance que son recrutement en qualité d'auxiliaire pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son engagement. Légalité de cette décision.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 147572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147572.19970314
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