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14/03/1997 | FRANCE | N°152376

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 152376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1993 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre, annulé son élection au scrutin du 18 novembre 1992 au

titre de la 4ème catégorie du 1er collège pour l'élection des mem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1993 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre, annulé son élection au scrutin du 18 novembre 1992 au titre de la 4ème catégorie du 1er collège pour l'élection des membres de la chambre de métiers de l'Indre ;
2°) de condamner l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 modifié ;
Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 15 juillet 1993 la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de l'élection de M. X..., lors du scrutin du 18 novembre 1992, en qualité de membre de la chambre de métiers de l'Indre au titre de la 4ème catégorie du 1er collège ; qu'il résulte de l'article 24 du décret susvisé du 13 janvier 1968 que les réclamations contre une telle élection sont jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 251 et R. 119 à R. 123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux ; que depuis l'introduction du pourvoi en cassation formé par M. X... contre cet arrêt, le mandat qu'il avait obtenu pour une durée de trois ans est venu à expiration, et que le siège correspondant a donné lieu à de nouvelles élections ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, lesquelles sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 juillet 1993.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'union professionnelle artisanale du département de l'Indre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et del'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 152376
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Code électoral L248 à L251, R119 à R123
Décret 68-47 du 13 janvier 1968 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 152376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152376.19970314
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