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14/03/1997 | FRANCE | N°158532

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 mars 1997, 158532


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 19 décembre 1991 ; la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité, d'une part, de la lettre circulaire du 23 janvier 1984 du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon relative à la charge financière résultant des fournitures d'électricité ou de gaz consenties au

titre des avantages dits "en nature" aux agents retraités de cer...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 19 décembre 1991 ; la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité, d'une part, de la lettre circulaire du 23 janvier 1984 du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon relative à la charge financière résultant des fournitures d'électricité ou de gaz consenties au titre des avantages dits "en nature" aux agents retraités de certaines exploitations nationalisées ou non et, d'autre part, de la note de la direction de la distribution d'EDF-GDF du 2 mars 1984 et de la note de la direction des services financiers et juridiques d'EDF-GDF du 20 juin 1984 concernant les différences tarifaires relatives aux agents retraités et de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 49-66 du 4 janvier 1949 modifié ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Vu le décret n° 50-488 du 4 mai 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du directeur général d'EDF,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes du litige qui l'opposait à Electricité de France (EDF), le tribunal de grande instance de Pau, par un jugement en date du 10 décembre 1991, a sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité, d'une part, de la lettre circulaire du 23 janvier 1984 du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon relative à la charge financière résultant des fournitures d'électricité ou de gaz consenties au titre des avantages dits "en nature" aux agents retraités des exploitations nationalisées ou non et, d'autre part, de la note de la direction de la distribution d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) du 2 mars 1984 ainsi que de la note de la direction des services financiers et juridiques d'EDF-GDF du 20 juin 1984 concernant les différences tarifaires relatives aux agents retraités ;
Considérant que l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dispose que : "Des décrets déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels. Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation" ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières : "Les avantages dits "en nature" seront maintenus aux agents en situation d'inactivité (pensionnés)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents retraités de la compagnie requérante avaient droit à ces avantages en nature ;
Sur la légalité de la circulaire du 23 janvier 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'annexe III du statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière et de l'article 3 du décret du 4 janvier 1949 susvisé fixant les modalités d'application des dispositions dudit statut aux entreprises non nationalisées, que les avantages en nature ne figurent pas parmi les prestations sociales dont le financement est assuré par le système de compensation institué par les articles 2 et 3 du décret du 4 janvier 1949 ; que la circulaire du 23 janvier 1984 susvisée, en mettant fin à la prise en charge du coût des avantages en nature servis aux retraités des entreprises non nationalisées par le service InvaliditéVieillesse-Décès d'EDF, s'est bornée à faire application des dispositions susmentionnées en rappelant que le système de compensation institué par les articles 2 et 3 du décret précité ne pouvait légalement assurer la prise en charge de ces avantages ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que cette circulaire qui s'est bornée à appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur exposées ci-dessus, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle n'avait pas à être davantage motivée, ni à être soumise à l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz ; que, dès lors, qu'elle fait application de dispositions législatives et réglementaires, la compagnie requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, la lettre circulaire litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la légalité des instructions d'EDF du 2 mars et du 20 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 22 juin 1946 : "Les dispositions du présent statut en ce qu'elles déterminent des avantages pour le personnel sont de plein droit applicables aux agents des entreprises ... exclues de la nationalisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du gaz fixe les conditions d'application du présent article" ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'industrie était compétent pour étendre aux entreprises non nationalisées, par sa décision en date du 8 décembre 1949, la circulaire d'EDF "Pers. 161", à laquelle elle renvoie et qui organise le système des avantages tarifaires pour les agents actifs et retraités de l'entreprise EDF ; que les notes des 2 mars et 20 juin 1984 émanant d'EDF-GDF, qui fixent le fonctionnement des relations financières entre les entreprises non nationalisées et l'établissement public pour ce qui concerne la charge des avantages en nature consentis aux personnels, se bornent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires antérieures exposées ci-dessus et à mettre en oeuvre la décision ministérielle du 8 décembre 1949 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, les notes contestées ne constituent pas des décisions que les autorités responsables d'EDF eussent été incompétentes pour prendre ; qu'elles n'avaient ni à être motivées, ni à être soumises à l'avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité ; que ne faisant qu'application des textes législatifs et réglementaires précités, elles ne sauraient être regardées comme ayant porté atteinte au principe d'égalité ou aux avantages acquis par les personnels en tant qu'elles n'instituent pas une péréquation générale entre les entreprises, non prévue par les textes susvisés ; que, par suite, les notes litigieuses ne sont pas entachées d'illégalité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie du funiculaire du Pic du Grand Jer de Lourdes, à Electricité de France et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

29 ELECTRICITE -Avantages en nature des agents retraités des entreprises non nationalisées - Prise en charge par E.D.F - Absence.

29 Si l'article 28 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, applicable au personnel des entreprises non nationalisées en vertu de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, prévoit que les avantages en nature seront maintenus aux agents retraités, il résulte de l'annexe III du statut national du personnel de l'industrie électrique et gazière et de l'article 3 du décret du 4 janvier 1959 fixant les modalités d'application des dispositions dudit statut aux entreprises non nationalisées, que les avantages en nature ne figurent pas parmi les prestations sociales dont le financement est assuré par Electricité de France en vertu du système de compensation institué par les articles 2 et 3 du décret du 4 janvier 1959.


Références :

Circulaire du 23 janvier 1984
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 art. 28, art. 38
Décret 49-66 du 04 janvier 1949 art. 3, art. 2
Instruction du 20 juin 1984
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 158532
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158532
Numéro NOR : CETATEXT000007925961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;158532 ?
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