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14/03/1997 | FRANCE | N°168817

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 168817


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., Mme Germaine Y..., Mme Michèle X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat de condamner le département du Pas-de-Calais à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 535 085,84 F hors taxes l'indemnité de 1 306 710,55 F que MM. X... et Z... ont été condamnés à verser au département du Pas-de-Calais, conjoi

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., Mme Germaine Y..., Mme Michèle X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat de condamner le département du Pas-de-Calais à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené à 535 085,84 F hors taxes l'indemnité de 1 306 710,55 F que MM. X... et Z... ont été condamnés à verser au département du Pas-de-Calais, conjointement et solidairement avec l'entreprise Peulabeuf, en réparation de désordres affectant le collège J. Prévert à Houdain (62), par jugement du 13 septembre 1988 du tribunal administratif de Lille, somme majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 septembre 1988, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Peulabeuf et MM. Z... et X..., architectes, à payer conjointement et solidairement au département du Pas-de-Calais, au titre de la garantie décennale, une somme destinée à réparer les désordres affectant le collège Jacques Prévert à Houdain, commune aux droits de laquelle se trouve le département du Pas-de-Calais ; qu'il est constant que les assureurs de l'entreprise Peulabeuf, laquelle n'a pas relevé appel de ce jugement, ont versé cette somme au département ; que, sur appel de MM. Z... et X..., la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 12 juin 1990, a déchargé les requérants d'une partie des condamnations conjointes et solidaires prononcées à leur encontre en première instance ;
Considérant que M. Z..., Mme Y... et Mme X..., agissant aux droits de M. X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat de condamner le département du Pas-de-Calais à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 12 juin 1990 pour obtenir la restitution des sommes qu'elles auraient versées à l'entreprise Peulabeuf ; que l'exécution de l'arrêt susmentionné n'appelle aucune des mesures dont les requérants demandent l'exécution par le prononcé d'une astreinte ; que, par suite, la requête de M. Z... et autres ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., à Mme Germaine Y..., à Mme Michèle X..., à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 168817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168817
Numéro NOR : CETATEXT000007951907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;168817 ?
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