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14/03/1997 | FRANCE | N°169922

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 169922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine lui verse, d'une part, une indemnité de 500 000 F avec in

térêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine lui verse, d'une part, une indemnité de 500 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement et, d'autre part, à ce que son indemnité de licenciement soit portée de 61 722,25 F à 227 437,41 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) statuant au fond, annule la décision par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé l'octroi d'une indemnité pour perte d'emploi supérieure à 61 722,25 F, condamne la commune d'Ivry-sur-Seine au paiement d'une indemnité de licenciement de 227 437,41 F et d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
3°) condamne la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 88-154 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Suzelle X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité et fondées sur l'illégalité du licenciement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que Mme X... avait eu, dans le cadre de la procédure de licenciement, communication par l'intermédiaire de son conseil des attestations établies par ses collègues, la cour administrative d'appel se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle s'est livrée à une appréciation des circonstances de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas entachée de dénaturation et qu'il n'est pas soutenu, d'autre part, qu'elle reposerait sur une erreur de droit ;
Considérant que si Mme X... invoque la méconnaissance des articles 36 et suivants du décret du 15 février 1988, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;
Considérant qu'en relevant qu'il ressort des attestations versées au dossier que Mme X... ne consacrait pas au service public toute la disponibilité requise et ne se pliait pas aux contraintes du travail en équipe, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des circonstances de l'espèce qui dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que le comportement de l'intéressée compromettait la bonne marche du service et était de nature à conduire le maire de la commune à la licencier, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Sur les conclusions du pourvoi relatives à l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, "sauf lorsque le licenciement intervient .... pour des motifs disciplinaires ... une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de la décision de licenciement elle-même que cette décision, prise en raison du comportement de Mme X... dans le service, présente un caractère disciplinaire, ainsi d'ailleurs que le soutenait la requérante tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, Mme X... n'avait, en application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, aucun droit à recevoir une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui est d'ordre public, à celui retenu par la cour administrative d'appel de Paris pour rejeter les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit augmenté le montant de l'indemnité de licenciement que lui a accordée la commune d'Ivry-sur-Seine ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relatives à son indemnité de licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I et de condamner Mme X... à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera une somme de 10 000F à la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzelle X..., à la commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169922
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-154 du 15 février 1988 art. 36, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 169922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169922.19970314
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