Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1995, présentée par M. Touati X..., demeurant Le Cyste, Quartier des pins, bât. E 12 à Vitrolles (13127) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à faire valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française et que la mesure d'éloignement ainsi prise à son encontre faisait obstacle à son projet de mariage ; que cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé ; que ledit arrêté, qui ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire à celui-ci de se marier, n'a pas méconnu les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que le requérant s'est effectivement marié le 26 août 1995 et que sa femme attendrait un enfant, postérieures à l'arrêté attaqué, sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Touati X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.