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14/03/1997 | FRANCE | N°177303

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 177303


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2, 9 et 21 février 1996, présentés par M. Jean X...
Y..., demeurant, ... ; M. KIBANZA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2, 9 et 21 février 1996, présentés par M. Jean X...
Y..., demeurant, ... ; M. KIBANZA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. KIBANZA Y... lui a été notifié au plus tard le 18 mai 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 30 août 1995 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que sa demande était tardive et par suite irrecevable ; qu'à supposer même que, selon les dires du requérant en appel qui n'en apporte pas la preuve, sa demande au tribunal administratif ait été enregistrée dès le 24 juin 1995, il n'en demeurait pas moins forclos ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KIBANZA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. KIBANZA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIBANZA Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177303
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 177303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177303.19970314
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