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14/03/1997 | FRANCE | N°177488

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 177488


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
A..., domiciliée ... ; Mme A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamne

r l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
A..., domiciliée ... ; Mme A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal figurant au dossier que l'arrêté en date du 19 décembre 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A... a été notifié au domicile de cette dernière le 26 décembre 1995 mais que cette notification a été faite non pas à l'intéressée elle même mais à la gardienne de l'immeuble qui, selon les dires de Mme A... lui aurait remis le pli le lendemain 27 décembre 1995 ; qu'il n'est ni établi ni allégué que la gardienne de l'immeuble où résidait Mme A... ait reçu de celle-ci procuration pour recevoir son courrier en ses lieu et place ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières le 26 décembre 1995 ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... au tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de refus de séjour du 22 septembre 1995 :
Considérant tout d'abord que Mme A... est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 22 septembre 1995 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée qu'elle a contesté dans les délais du recours contentieux et qui sert de base légale à l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Jacques Z..., directeur de la citoyenneté à la préfecture, avait reçu délégation du préfet du Val de Marne par arrêté du 24 novembre 1994 pour signer les arrêtés portant décision de refus de séjour des étrangers et avait donc la compétence requise pour signer ledit arrêté du 22 septembre 1995 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pasdudit arrêté, qui est précisément motivé, que le préfet du Val de Marne se serait cru lié par la circonstance que Mme A... serait entrée en France sous couvert d'un visa de moins de trois mois et celle qu'elle aurait déposé sa demande plus de deux mois après son entrée en France et ne se serait pas livré à une appréciation personnelle de son dossier ;
Considérant que, si Mme A... avait bénéficié d'une autorisation de travail d'un an délivrée le 12 janvier 1994, celle-ci était expirée le 12 janvier 1995 ; qu'en déclarant le 22 septembre 1995 que Mme A... ne pouvait justifier d'une autorisation de travail, le préfet du Val de Marne n'a pas fondé son arrêté de refus de séjour sur un motif matériellement inexact ;
Considérant enfin que la circonstance que l'intéressée aurait en France une soeur de nationalité française ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 décembre 1995 :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Y..., secrétaire général du Val de Marne, avait reçu du préfet du Val de Marne, par arrêté du 24 décembre 1993, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué n' est donc pas signé d'une autorité incompétente à cet effet ;
Considérant que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la circonstance que la requérante ait en France une soeur de nationalité française ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine à raison de la proximité de l'endroit où elle habitait de la localité de Tchernobyl est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de destination ni à fortiori l'endroit précis où devra résider l'intéressée après sa reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne qui a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... au tribunal administratif de Paris etle surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
A..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177488
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 177488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177488.19970314
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