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14/03/1997 | FRANCE | N°179827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 179827


Vu 1°), sous le n° 179827, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, présentée par M. Mohamed-Adel X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 180133, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 mai 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 81 et R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. ARBIA, enregistrée le

10 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;...

Vu 1°), sous le n° 179827, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, présentée par M. Mohamed-Adel X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 180133, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 mai 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions des articles R. 81 et R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. ARBIA, enregistrée le 10 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Par ces deux requêtes identiques, M. ARBIA demande :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. ARBIA, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 janvier 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 15 janvier 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I précité ;
Considérant que, compte tenu des termes de sa notification, l'arrêté attaqué doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé pouvait être éloigné à destination de l'Algérie ; que seule cette décision distincte est contestée par le requérant qui n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière proprement dit ;
Considérant que si M. ARBIA fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pasà l'appui de ces allégations de justifications suffisantes de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARBIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. ARBIA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed-Adel ARBIA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 179827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179827
Numéro NOR : CETATEXT000007930703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;179827 ?
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