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14/03/1997 | FRANCE | N°181776

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 181776


Vu la requête enregistrée le 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diana X... épouse Y... demeurant Hôtel de Carthage, ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diana X... épouse Y... demeurant Hôtel de Carthage, ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... lui a été notifié le 1er avril 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance alléguée que la requérante ne lirait ni ne comprendrait le français n'a pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'elle a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'elle a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif ; qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 avril 1996 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Diana X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181776
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 181776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181776.19970314
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