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14/03/1997 | FRANCE | N°182765

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 182765


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... CHEICK demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... CHEICK demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... CHEICK demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... CHEICK demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... CHEICK lui a été notifié le 24 septembre 1996 à 16 heures 50 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si M. X... CHEICK soutient qu'il a déposé sa requête le 25 septembre 1996 à 16 heures, il n'en apporte pas la preuve ; que la circonstance qu'il n'aurait pas vu l'horodateur du tribunal administratif est sans incidence sur la computation du délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 26 septembre 1996 à 10 heures au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... CHEICK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z...
X... CHEICK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X... CHEICK, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182765
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 182765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182765.19970314
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