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17/03/1997 | FRANCE | N°128689

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 128689


Vu la requête enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1989 du maire de Sanary-sur-Mer délivrant

la SCI "Le Claridge" un permis de construire un immeuble sur un ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1989 du maire de Sanary-sur-Mer délivrant à la SCI "Le Claridge" un permis de construire un immeuble sur un terrain cadastré AP ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si par acte enregistré le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat M. X... a demandé qu'il soit procédé au "retrait du recours", l'intéressé ne justifie pas avoir qualité pour représenter l'association requérante ; qu'ainsi, l'acte dont s'agit ne saurait être regardé comme valant désistement de la requête ;
Considérant que l'article 3 des statuts de l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT précise que la circonscription d'activité de l'association s'étend sur la "région ouest varoise allant de Toulon, non compris, à la limite ouest du département du Var" ; qu'en vertu de l'article 4 desdits statuts, l'association a pour objet notamment "la préservation des sites de la nature, des côtes, des ports, de la mer et de la qualité de la vie" ; que ces stipulations confèrent à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré par le maire de Sanary-sur-Mer, à la SCI "Le Claridge" le 22 décembre 1989 en vue de l'édification d'un immeuble sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1991, qui a rejeté pour défaut d'intérêt à agir de l'association sa demande dirigée contre ledit permis, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article II UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sanary-sur-Mer approuvé par délibération du conseil municipal du 7 janvier 1986 : "Toute construction nouvelle doit être édifiée à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois ... 2. En l'absence de plan d'alignement ou en bordure des voies privées déjà construites, toute nouvelle construction doit être implantée en prenant comme alignement le nu des façades existantes" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'immeuble dont la construction a été autorisée sur la parcelle AP 540 par le permis de construire contesté, devait, en l'absence de plan d'alignement, être implanté à l'alignement du nu des façades des immeubles construits Avenue du Général Rose ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause n'est pas implanté au nu des façades des immeubles existants, qui sont situées en retrait par rapport à l'alignement de la voie, mais à cet alignement ; qu'ainsi, le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article II UA 6 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1989 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la SCI "Le Claridge" un permis de construire un immeuble sur le terrain cadastréAP ... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1991 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 22 décembre 1988 du maire de Sanary-sur-Mer délivrant un permis de construire un immeuble sur un terrain situé Avenue du Général Rose à la SCI "Le Claridge" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 128689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128689
Numéro NOR : CETATEXT000007951824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;128689 ?
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