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17/03/1997 | FRANCE | N°130492

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 130492


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 9101358 du 11 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, de lui communiquer la décision par laquelle la commission régionale d'invalidité "a statué ou statuera" sur la

demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour aide d'un...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 9101358 du 11 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, de lui communiquer la décision par laquelle la commission régionale d'invalidité "a statué ou statuera" sur la demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'il a présentée pour M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête en date du 29 juillet 1991, M. Y... a demandé au juge des référés d'ordonner à l'administration de lui communiquer la décision par laquelle la commission régionale d'invalidité "a statué ou statuera" sur la demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne qu'il aurait sollicitée pour M. X... dont il a la charge ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une décision expresse sur le renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait M. X... ; que la mesure sollicitée par M. Y... auprès du juge des référés ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 130492
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 130492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130492.19970317
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