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17/03/1997 | FRANCE | N°133899

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1997, 133899


Vu 1°), sous le n° 133 899, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, les 12 février et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Fernande X..., demeurant Varenne à Chambon-sur-Lac (63790) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 1991, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations

de remembrement sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ;...

Vu 1°), sous le n° 133 899, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, les 12 février et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Fernande X..., demeurant Varenne à Chambon-sur-Lac (63790) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 1991, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ;
2°) annule cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 134 079, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en datedu 19 novembre 1991 en tant qu'il a annulé la décision du 9 mai 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation n° 36 de Mlle X... relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Chambon-sur-Lac ;
2°) rejette la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux pourvois susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête de Mlle X... :
Considérant, d'une part, que les moyens d'appel présentés par Mlle X... concernent les parcelles d'apport B 953, B 972, AB 163 et AB 164 qui figurent à son compte propre ; que la décision de la commission départementale relative à ce compte a été annulée par l'article premier du jugement attaqué ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas recevable à faire appel de cette partie du dispositif du jugement qui satisfait à ses conclusions de première instance ;
Considérant, d'autre part, que le respect de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être apprécié pour l'ensemble d'un compte et non au regard d'une ou plusieurs parcelles déterminées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de l'indivision Meallet-Nicolas reçoit pour des apports réduits d'une superficie de 4 ha 62 a 35 ca et d'une valeur de 26 042 points des attributions d'une superficie de 4 ha 84 a 80 ca et d'une valeur de 25 545 points ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural n'aurait pas été respectée en ce qui concerne le compte d'indivision Meallet-Nicolas, doit être écarté compte tenu du faible écart constaté tant en superficie qu'en valeur entre les apports et les attributions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la commission départementale d'aménagement foncier, dans sa séance du 9 mai 1990, n'a pas donné un avis mais a décidé d'exclure la parcelle AC 88, propriété de Mlle X..., du périmètre de remembrement ; que, si elle pouvait proposer une modification de ce périmètre, la commission n'avait pas compétence pour procéder elle-même à une telle modification, laquelle ne peut être décidée que par un arrêté préfectoral ; que, dès lors, la parcelle AC 88, laquelle représente environ 10 % de la superficie totale des apports de Mlle X..., devait figurer au compte d'apports de Mlle X... pour être prise en compte dans le calcul de l'équivalence entre les apports et les attributions ; que cette irrégularité a pour effet d'entacher la légalité de la décision de la commission départementale, notamment en ce qui concerne le respect de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, la parcelle ZH 14 figurait parmi les attributions du compte de biens propres de Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier a omis de répondre au moyen présenté par Mlle X... contestant l'attribution de cette parcelle ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle omission entache d'illégalité la décision de la commission départementale ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 9 mai 1990 en ce qui concerne le compte des biens propres de Mlle X... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fernande X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 133899
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 133899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133899.19970317
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