La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°135678

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 135678


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'une part, l'arrêté du 16 juillet 1990 d'approbation limitée du budget général d'action sanitaire et sociale, exercice 1990 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'autre part,

la décision du 24 août 1990 annulant la délibération du ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'une part, l'arrêté du 16 juillet 1990 d'approbation limitée du budget général d'action sanitaire et sociale, exercice 1990 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'autre part, la décision du 24 août 1990 annulant la délibération du conseil d'administration de la même caisse maintenant sa précédente délibération du 26 juin 1990 adoptant un budget complémentaire d'action sanitaire et sociale pour le même exercice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 16 juillet 1990 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 1994, les budgets établis par les caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat ;
Considérant que par décision du 16 juillet 1990, le préfet de la région Ile-de-France n'a approuvé que partiellement les délibérations du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines des 19 décembre 1989 et 26 juin 1990 adoptant le budget général d'action sanitaire et sociale pour l'année 1990, en se fondant sur les dispositions de l'instruction ministérielle du 26 juin 1990 qui limitent à 2,5 % la progression des dépenses de fonctionnement inscrite au budget d'action sanitaire et sociale, hors dotations spécifiques et investissements, par rapport aux dépenses constatées dans le compte de résultat de l'année 1989 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière de la caisse et s'est borné à appliquer une circulaire dont le contenu était dépourvu de base légale et qui était prise par une autorité incompétente ; qu'il a ainsi, en tout état de cause, entaché sa décision d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision préfectorale du 24 août 1990 :
Considérant que par décision du 24 août 1990, le préfet de la région Ile-de-France a annulé la délibération du 24 juillet 1990 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a maintenu le budget d'action sanitaire et sociale adopté par ses délibérations des 19 décembre 1989 et 26 juin 1990 ; que cette décision, qui est fondée sur le même motif que celui retenu par la décision du 16 juillet 1990, est ainsi entachée elle-même d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions du préfet de la région Ile-de-France du 16 juillet 1990 et du 24 août 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135678
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L153-1
Loi 94-637 du 25 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 135678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135678.19970317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award