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17/03/1997 | FRANCE | N°136865

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 136865


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marcelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Nozières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marcelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Nozières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'équivalence des apports et des attributions s'apprécie globalement, pour chaque compte, et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 20 ha 36 a 55 ca d'une valeur de 167 145 points, Mlle X... a reçu des attributions d'une superficie de 20 ha 51 a d'une valeur de 168 045 points et que, par suite, le compte de Mlle X... tel qu'il s'établit à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Nozières est équilibré en valeur de productivité réelle ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant le remembrement de la commune de Nozières, la parcelle A 195, dont Mlle X... soutient qu'elle est aujourd'hui constructible, était classée en zone agricole au plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite parcelle aurait dû lui être réattribuée en application de l'article 20 du code rural doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que la proximité d'une discothèque et la non attribution d'un second point d'eau sur une pâture ne sauraient, à elles seules, entraîner l'aggravation des conditions d'exploitation des terres de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marcelle X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 136865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136865
Numéro NOR : CETATEXT000007955935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;136865 ?
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