Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marcelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Nozières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'équivalence des apports et des attributions s'apprécie globalement, pour chaque compte, et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 20 ha 36 a 55 ca d'une valeur de 167 145 points, Mlle X... a reçu des attributions d'une superficie de 20 ha 51 a d'une valeur de 168 045 points et que, par suite, le compte de Mlle X... tel qu'il s'établit à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Nozières est équilibré en valeur de productivité réelle ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant le remembrement de la commune de Nozières, la parcelle A 195, dont Mlle X... soutient qu'elle est aujourd'hui constructible, était classée en zone agricole au plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite parcelle aurait dû lui être réattribuée en application de l'article 20 du code rural doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que la proximité d'une discothèque et la non attribution d'un second point d'eau sur une pâture ne sauraient, à elles seules, entraîner l'aggravation des conditions d'exploitation des terres de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marcelle X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.