Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Monclar de Quercy ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens et les conclusions des parties ;
Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 18 septembre 1989, Mme Jeanne X... s'est bornée à faire état des opérations de remembrement dans la commune de Monclar de Quercy, sans présenter, ni conclusions, ni moyens ; qu'elle n'a formulé des conclusions et des moyens pouvant être regardés comme dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne du 26 juin 1999, que le 23 avril 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre ladite décision, dont une copie était jointe à sa demande du 18 septembre 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.