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17/03/1997 | FRANCE | N°143259

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 143259


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans les communes d'Abscon et d'Escaudain ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 1989 de la c

ommission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans les communes d'Abscon et d'Escaudain ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Michel X... :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 50 ha 54 a 89 ca et d'une valeur de 504 355 points, le compte des biens indivis de M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 50 ha 44 a 70 ca, d'une valeur de 503 624 points ; que, d'une part, l'écart ainsi constaté, soit 711 points, n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme méconnue, à supposer même que, comme le soutient encore M. X... sans apporter d'éléments à l'appui de son allégation, ce chiffre doive être très légèrement majoré ; que, d'autre part, en admettant même que certaines parcelles attribuées à M. X... aient été surévaluées dans le classement auquel a procédé la commission de remembrement, l'écart en résultant ne porterait au maximum, et selon le requérant lui-même, que sur 1 838 points, ce qui n'est pas en l'espèce de nature à entraîner un déséquilibre des conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une durée de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 30, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi" ; que les prétentions indemnitaires de M. X... n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions et doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler la décision du 27 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143259
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 143259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143259.19970317
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