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17/03/1997 | FRANCE | N°143545

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 143545


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans les communes d'Abscon et d'Escaudain ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 1989 de l

a commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans les communes d'Abscon et d'Escaudain ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° : les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de cet article, sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AD 6, dont la requérante demande la réattribution, présentait le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20, 4°, du code rural ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 2 ha 38 a 17 ca représentant 22 864 points, le compte n° 143 de Mme X... a reçu des attributions de 2 ha 30 a 70 ca d'une valeur de 22 973 points ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la parcelle ZC 67 serait enclavée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'équilibre du compte s'apprécie globalement et non catégorie par catégorie et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige à réattribuer à leur propriétaire les terres d'une catégorie particulière, hors le cas des terrains mentionnés à l'article 20 du code rural ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune n'ait, en définitive, pas classé en zone constructible une parcelle qui avait été réattribuée à Mme X... est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143545
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 143545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143545.19970317
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