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17/03/1997 | FRANCE | N°155573;155574;155575

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 mars 1997, 155573, 155574 et 155575


Vu, 1° sous le n° 155 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1994 et 26 mai 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;
Vu, 2° sous le n° 155 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétari

at du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1994 et 26 mai 1994,...

Vu, 1° sous le n° 155 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1994 et 26 mai 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;
Vu, 2° sous le n° 155 574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1994 et 26 mai 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;
Vu, 3° sous le n° 155 575, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1994 et 26 mai 1994, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 155 573 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'ensemble des dispositions du décret attaqué n° 93-1269 du 29 novembre 1993, relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics, correspondent soit à la rédaction du projet du Gouvernement, soit à la rédaction adoptée par la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la consultation de celui-ci a été régulière ; que, d'autre part, la section administrative de la commission centrale des marchés a été mise à même de se prononcer sur l'ensemble des questions pour lesquelles sa consultation était requise en vertu des dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence et aurait été adopté selon une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 8 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée dispose que "pour les ouvrages de bâtiment, le contenu de la mission de base ... peut varier en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs" ; que si l'article 3 du décret attaqué prévoit que "l'avis d'appel public à concurrence indique notamment ... 3° le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au maître de l'ouvrage de faire varier le contenu de la mission de base en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs ; que dès lors, cette disposition n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1985 précitée ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne précise pas que les candidats aux concours organisés sur son fondement doivent indiquer le prix auquel ils s'engagent à fournir leur prestation ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de faire échapper lesdits concours au droit de la concurrence, tel qu'il résulte de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 et des objectifs énoncés par la directive susvisée du conseil des communautés européennes en date du 18 juin 1992 ;
Considérant que l'article 8 du décret attaqué, qui ne concerne que les modalités d'indemnisation des participants aux concours et ne comporte aucune disposition relative à la procédure de négociation des marchés ne saurait, en tout état de cause, méconnaître les objectifs de la directive susvisée du Conseil des Communautés européennes en date du 18 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 155 573 doit être rejetée ;
Sur la requête n° 155 574 :
Sur la légalité externe :

Considérant que l'ensemble des dispositions du décret attaqué n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, correspondent soit à la rédaction du projet du Gouvernement, soit à la rédaction adoptée par la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'ainsi la consultation de ce dernier a été régulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu laisser au pouvoir réglementaire la faculté de faire varier le contenu de la mission de base en fonction des différents modes de consultation des entrepreneurs ; que la circonstance que le décret attaqué n'aurait pas fait usage de cette faculté est dès lors sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 que le contenu de la mission de base doit permettre d'une part au maître d'oeuvre de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées, et d'autre part au maître de l'ouvrage de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux ; que la prise en compte de ces objectifs imposait au pouvoir réglementaire de donner à la mission de base un contenu suffisamment précis ; qu'il suit de là que le décret attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il prévoit que "les études de projet" et "les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre" font partie de la mission de base ;
Considérant que l'article 10 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, qui prévoit que "des décrets en Conseil d'Etat fixent ... le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels", n'a pas pour objet de définir les modalités de la consultation anticipée de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ; que, dès lors, ces dispositions n'interdisaient pas au pouvoir réglementaire de prévoir que la consultation interviendrait "soit à l'issue des études d'avant projet sommaire ou d'avant projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure" ;

Considérant que si l'article 26 du décret attaqué prévoit que le maître de l'ouvrage peut décider, dans certains cas, de consulter par anticipation l'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels, pour un ou plusieurs lots de technicité particulière, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au maître de l'ouvrage de décider, à l'issue de la mission de maîtrise d'oeuvre, de confier la réalisation de l'ouvrage à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises ; qu'ainsi, elles ne portent aucune atteinte à la faculté qu'a le maître de l'ouvrage de choisir entre les différents modes de consultation des entreprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué qui, pris sur le fondement de la loi susvisée du 12 juillet 1985 applicable aux collectivités locales, n'a pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ;
Sur la requête n° 155 575 :
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant que les entreprises adhérant au SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE ont vocation à conclure avec les maîtres d'ouvrage publics des marchés de conception-réalisation ; que le syndicat requérant justifie dès lors d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 qui définit les règles applicables à ce type de marchés ;
Sur la régularité de la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de trente sept jours prévu à l'article 17-I du décret attaqué n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ne figurait ni dans le projet soumis au Conseil d'Etat, ni dans le texte adopté par la section des travaux publics du Conseil d'Etat dans sa séance du 27 juillet 1993 ; qu'il suit de là que les termes "et à trente sept jours en cas de marché de conception-réalisation", qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué, ont été édictés par une autorité incompétente et doivent être annulés ;
Considérant que l'ensemble des autres dispositions du décret attaqué correspondent soit à la rédaction du projet du Gouvernement, soit à la rédaction adoptée par la section des travaux publics du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'article 17-I du décret attaqué, la consultation du Conseil d'Etat a été régulière ;
Sur la régularité de la consultation de la section administrative de la commission centrale des marchés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section administrative de la commission centrale des marchés a été saisie pour avis de l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué ; que, par suite, la circonstance que certaines dispositions dudit décret diffèrent du projet examiné par ladite section n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de consultation de cette section ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort clairement des termes de la directive susvisée du Conseil des Communautés européennes en date du 14 juin 1993 qu'elle n'a pas pour objet de définir les cas dans lesquels les maîtres d'ouvrage peuvent recourir à la formule du marché de conception-réalisation ; que ladite directive n'imposait pas la généralisation du contrat de conception-réalisation pour tous les types d'ouvrages ;
Considérant que si l'article 9 de la directive susmentionnée du 14 juin 1993 prévoit que les marchés portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux doivent être soumis à certaines règles qu'elle précise, il ressort clairement de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour objet d'imposer aux Etats de permettre le recours aux contrats de conception-réalisation pour la réalisation de logement sociaux ; qu'ainsi, le décret attaqué ne saurait être regardé comme ayant méconnu les objectifs de la directive en tant qu'il ne permet pas le recours à cette procédure pour la construction de logements sociaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-I de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : "Le maître de l'ouvrage peut confier par contrat ... une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage" ; que les articles 1er, 15 et 18 du décret attaqué précisent que le maître de l'ouvrage "ne peut recourir au contrat de conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser l'ouvrage, en raison de motifs techniques liés à sa destination ou à sa mise en oeuvre technique. Sont concernées les opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques appellent une exécution dépendant des moyens et de la technicité des entreprises" ; qu'en limitant la possibilité du recours au contrat de conception-réalisation aux hypothèses où "des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études", le législateur n'a pas entendu permettre le recours à ce type de contrat en cas d'urgence ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué limiterait la possibilité de recourir au contrat de conception-réalisation aux opérations dont la finalité majeure est "la production" manque en fait ; que dans le cas où un impératif de délai ou des contraintes liées au site imposent le recours à des procédés techniques particuliers, le recours au marché de conception-réalisation peut être justifié par les caractéristiques intrinsèques de l'opération envisagée ; qu'ainsi, les dispositions du décret attaqué ne sauraient être regardées comme ayant restreint les possibilités de recours au contrat de conception-réalisation par rapport aux conditions posées par la loi ;

Considérant que si l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée prévoit qu'il appartient au maître de l'ouvrage "de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé", ces dispositions doivent être interprétées au regard des dispositions de l'article 18-I de la même loi, qui prévoient que le recours au contrat de conception-réalisation n'est permis que dans certains cas ; que, dès lors, le décret attaqué, qui n'ajoute pas, comme il a été dit ci-dessus, aux conditions posées par l'article 18-I de la loi, ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe posé à l'article 2 de ladite loi ;
Considérant que la loi susvisée du 22 juin 1987 doit être regardée comme ayant entendu permettre à l'Etat de déroger, pour la construction des établissements pénitentiaires, au cadre législatif défini par la loi du 12 juillet 1985 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de la loi du 22 juin 1987 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus à propos de l'article 17-I du décret attaqué, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les mots "et à trente sept jours en cas de marché de conception-réalisation" qui figurent à l'article 17-I du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 155 575 et les requêtes n° 155 573 et 155 574 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU BETON ARME, DES TECHNIQUES INDUSTRIALISEES ET DE L'ENTREPRISE GENERALE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 155573;155574;155575
Date de la décision : 17/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.


Références :

CEE Directive n° 92-50 du 18 juin 1992
CEE Directive n° 93-37 du 14 juin 1993 art. 9
Code des marchés publics 5
Décret du 18 juin 1992 art. 8
Décret 93-1268 du 29 novembre 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-1269 du 29 novembre 1993 art. 3, art. 26, art. 17, art. 1, art. 15, art. 18 décision attaquée confirmation
Décret 93-1270 du 29 novembre 1993 art. 17 décision attaquée annulation partielle
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 8, art. 7, art. 10, art. 18, art. 2
Loi 87-432 du 22 juin 1987
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 155573;155574;155575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155573.19970317
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