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17/03/1997 | FRANCE | N°157031

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 157031


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Mbaki Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Mbaki Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "3° Si l'étranger, ... dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ... du retrait" ;
Considérant que M. X... Mbaki Y..., de nationalité zaïroise, entré en France le 12 juillet 1988 et qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié s'est vu retirer celle-ci au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude, par une décision du PREFET DE POLICE prise le 16 février 1993 et qui a été notifiée le 5 avril 1993 ; que l'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification entrait par suite dans le champ des prévisions des dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si la légalité d'une décision de retrait d'un titre de séjour peut être contestée à l'appui d'un recours décidant la reconduite à la frontière d'un étranger, c'est à la condition que cette décision de retrait ne soit pas devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification faite le 5 avril 1993 à M. Mbaki Y... de la décision de retrait de son titre de séjour comportait l'indication des délais et voies de recours ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi l'intéressé n'était pas recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception au soutien du recours dirigé contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 22 décembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 16 février 1993 portant retrait du titre de séjour pour prononcer l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Mbaki Y... ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir que sa reconduite au Zaïre l'exposerait à des risques importants, il ressort des pièces du dossier que des demandes successives tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou de justifications ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qui'l résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Mbaki Y... ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Mbaki Y... dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Mbaki Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157031
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 157031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157031.19970317
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