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17/03/1997 | FRANCE | N°158006

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 158006


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Heping X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Heping X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière doit, comme l'exige le dernier alinéa ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, comporter l'indication du délai et des voies de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié, le 1er février 1993, au domicile dont l'intéressée avait fait état dans ses rapports avec l'administration ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté qui devait être regardée comme en poursuivant l'annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 mars 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que la demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en a prononcé le rejet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Heping X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158006
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 158006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158006.19970317
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