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17/03/1997 | FRANCE | N°161945

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1997, 161945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1994 et 27 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le juge du référé fiscal a implicitement rejeté sa contestation du refus, par le comptable du Trésor, des garanties qu'il avait offertes pour assurer le recouvrement de la dette d'impôt à sa charge de

18 830 129 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1994 et 27 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le juge du référé fiscal a implicitement rejeté sa contestation du refus, par le comptable du Trésor, des garanties qu'il avait offertes pour assurer le recouvrement de la dette d'impôt à sa charge de 18 830 129 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ... ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ... Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;
Considérant que M. X... a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que le comptable du Trésor, qui l'avait invité à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de cotisations s'élevant à 18 830 129 F, a refusé comme insuffisantes les garanties offertes ; que le redevable a contesté vainement devant le juge du référé statuant en matière fiscale, puis en appel devant le tribunal administratif dont il attaque le jugement par la voie de la cassation, l'appréciation portée par le comptable du Trésor sur le caractère insuffisant des garanties offertes ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a proposé au comptable du Trésor pour garantir le recouvrement de ses cotisations fiscales qu'une caution bancaire de 1 000 000 F ; qu'en appel, il s'est borné à faire état de ses salaires s'élevant en 1993 à 2 800 000 F, de sa qualité d'actionnaire majoritaire de la Société Nationale de Travaux et Développement, détentrice de la majorité des parts de la Compagnie financière du groupe FININDUS, ainsi que d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 5 000 000 F, sans demander au tribunal à être dispensé de garanties autres que celles déjà constituées ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits que la seule caution bancaire offerte était insuffisante pour garantir le recouvrement des cotisations fiscales, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'examiner d'office s'il y avait lieu de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées, a pu légalement en déduire, sans tenir compte de la situation patrimoniale personnelle alléguée par M. X..., que l'intéressé n'avait pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL - Contentieux - (1) - RJ1 Délai pour ce pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal administratif - Délai de deux mois (sol - impl - ) (1) - (2) - RJ2 Délai de production du mémoire complémentaire annoncé dans un recours en cassation devant le Conseil d'Etat - Délai de quatre mois (sol - impl - ) (2).

19-02-01-02-04(1), 19-02-045-01-01 Le délai pour se pourvoir en cassation contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande dirigée contre une décision du juge du référé fiscal est de deux mois (sol. impl.) (1).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - Incidents - Désistement d'office (article 53-3 du décret du 30 juillet 1963) - Référé fiscal - Délai de production du mémoire complémentaire - Délai de quatre mois (sol - impl - ) (2).

19-02-01-02-04(2), 19-02-045 Le délai dont dispose le requérant ou le ministre pour présenter un mémoire complémentaire lorsque le recours en cassation dirigé contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande relative à une décision du juge du référé fiscal mentionne son intention de produire ce mémoire est de quatre mois (sol. impl.) (2).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE - Référé fiscal - Délai pour ce pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal administratif - Délai de deux mois (sol - impl - ) (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279

1.

Cf., CE, Section 1979-02-09, Godard, p.51. 2.

Rappr. CE, Section 1979-02-09, Godard, p. 51


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 161945
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : Me Bertrand, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161945
Numéro NOR : CETATEXT000007978733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;161945 ?
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