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17/03/1997 | FRANCE | N°162075

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1997, 162075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PIERRELONGUE (26170), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERRELONGUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 août 1994 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, à la demande de la SARL "Camping les Castors" et de la SCI "JMC Loisirs", l'arrêté du 23 juin 1993 du maire de Pierrelongue ayant interdit le camping et le stationnement des caravanes su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PIERRELONGUE (26170), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERRELONGUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 août 1994 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, à la demande de la SARL "Camping les Castors" et de la SCI "JMC Loisirs", l'arrêté du 23 juin 1993 du maire de Pierrelongue ayant interdit le camping et le stationnement des caravanes sur la partie du terrain de camping "Les Castors" qui avait été classée en zone NDR, zone inondable à risque, par une délibération en date du 9 avril 1993 du conseil municipal ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par les deux sociétés précitées ;
3°) mette les frais d'expertise à la charge de ces deux sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL "Camping les Castors" et la SCI "JMC Loisirs" :
Considérant, d'une part, que la requête sommaire présentée par la COMMUNE DE PIERRELONGUE contenait l'exposé de moyens contestant le motif d'annulation retenu par les premiers juges ; que, dans ces conditions, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que ladite requête sommaire serait non motivée et, comme telle, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" ;
Considérant que les sociétés requérantes de première instance soutiennent, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-3, l'appel de la commune serait irrecevable faute de leur avoir été notifié dans les conditions prévues audit article ;
Mais considérant que le jugement attaqué concerne une décision interdisant le camping et le stationnement des caravanes sur le terrain litigieux ; qu'il en résulte que, dans la présente instance, les sociétés ne peuvent être regardées comme "titulaires de l'autorisation" au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l'appel ne peut qu'être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision attaquée, le maire de Pierrelongue a, sur le fondement des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit le camping et le stationnement des caravanes sur la partie du terrain de camping "Les Castors" qui avait été classée en zone NDR, zone inondable à risque, par la délibération du 9 avril 1993 du conseil municipal ; que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions des sociétés défenderesses dans la présente instance et dirigées contre ce classement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la partie du terrain de camping "Les Castors" faisant l'objet de la décision attaquée était soumise à des risques d'inondation qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; qu'ainsi le maire de Pierrelongue n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour annuler l'arrêté du maire de Pierrelongue en date du 23 juin 1993 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par les sociétés "Camping les Castors" et "JMC Loisirs" ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIERRELONGUE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté municipal du 23 juin 1993 et mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;
Considérant que la COMMUNE DE PIERRELONGUE n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer aux requérantes de première instance la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 août 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SARL "Camping les Castors" et la SCI "JMC Loisirs" sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SARL "Camping les Castors" et de la SCI "JMC Loisirs".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRELONGUE, à la SARL "Camping les Castors", à la SCI "JMC Loisirs" et au ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162075
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 162075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162075.19970317
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