Vu les requêtes, enregistrées les 12 octobre 1994 et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Pathé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Pathé X... demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 12 septembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu attribuer, le 21 juin 1995, une carte de résident, d'une validité de dix ans ; que le titre de séjour qui lui a été ainsi délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1994.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pathé X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.