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17/03/1997 | FRANCE | N°168049;169231

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1997, 168049 et 169231


Vu 1°), sous le n° 168 049, la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 3 mars 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Vu 2°), sous le n° 169 231, la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et

at, présentée par la Fédération française des médecins généralistes-MG Franc...

Vu 1°), sous le n° 168 049, la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et région, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat des médecins d'Aix et région demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 3 mars 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Vu 2°), sous le n° 169 231, la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération française des médecins généralistes-MG France, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération française des médecins généralistes-MG France demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 3 mars 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Syndicat des médecins d'Aix région et de la Fédération française des médecins généralistes-MG France sont dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à la requête de la Fédération française des médecins généralistes-MG France :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ; qu'aux termes de l'article L. 162-7 du même code : "La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5. - La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : "La ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-6-1 du même code : "Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent : 1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ; 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassementautorisés par la ou les conventions ; 3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°" ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions a été conclue le 21 octobre 1993 une convention nationale unique applicable aux médecins généralistes comme aux médecins spécialistes, signée en ce qui concerne les organisations syndicales, par la confédération syndicale des médecins français agissant en tant qu'organisation représentative des médecins généralistes d'une part, et des médecins spécialistes, d'autre part, ainsi que par le syndicat des médecins libéraux, agissant en tant qu'organisation représentative des médecins spécialistes ; que cette convention a été approuvée par un arrêté interministériel du 25 novembre 1993 ;
Considérant que l'arrêté du 3 mars 1995 présentement attaqué a approuvé l'avenant n° 5 à la convention nationale qui a été signé, pour ce qui est des organisations syndicales, par la confédération syndicale des médecins français agissant en la double qualité qui était la sienne lors de la signature de la convention nationale ainsi que par le syndicat des médecins libéraux présenté comme agissant en qualité d'organisation représentative aussi bien des médecins spécialistes que des médecins généralistes ;
Considérant que si les arrêtés des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 portant approbation de la convention nationale des médecins et de son avenant n° 1 ont été validés par l'article 119 de la loi susvisée du 4 février 1995, cette validation a eu pour seul effet de faire obstacle à ce que la légalité de ces actes réglementaires pût être discutée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, elle n'a pas conféré à la convention et à son avenant ni aux arrêtés les approuvant le caractère de textes législatifs ; que, dès lors, les caisses et les organisations syndicales visées par les articles L. 162-5 et L. 162-7 précités du code de la sécurité sociale sont demeurées compétentes pour apporter à la convention toutes les modifications qu'elles estiment opportun d'édicter et l'autorité investie du pouvoir réglementaire pour approuver ces modifications ; que, par suite, le Syndicat des médecins d'Aix et région n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'avenant n° 5 à la convention nationale des médecins sont entachées d'incompétence ;
Considérant que si la Fédération française des médecins généralistes soutient que l'avenant n° 5 n'aurait pu être conclu le 27 janvier 1995, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que les auteurs de l'arrêté du 3 mars 1995, qui déclare approuver l'avenant n° 5 conclu le 27 janvier 1995, ont en réalité entendu approuver l'avenant dans sa rédaction telle qu'elle résulte de la modification apportée le 23 février 1995 afin d'en supprimer une stipulation considérée comme illégale, ne saurait faire regarder l'avenant approuvé comme falsifié, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification a bien été adoptée par toutes les parties au texte ayant fait l'objet de l'accord initial ;

Considérant que la modification d'une convention médicale nationale n'est subordonnée à d'autres conditions que celles exigées par la loi pour sa passation ; qu'ainsi une convention nationale peut être modifiée à la suite d'un accord intervenu entre au moins deux caisses nationales, d'une part, et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes, d'autre part, dès lors que cette modification fait l'objet d'une approbation par arrêté interministériel ;
Considérant que, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelle des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat", le ministre chargé des affaires sociales a provoqué en octobre 1992 une enquête de représentativité, dont les résultats ont été rendus publics le 12 janvier 1993 ; que, le syndicat des médecins libéraux ayant saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision du ministre refusant de lui reconnaître le caractère d'organisation syndicale représentative, ce dernier a procédé à un réexamen des éléments de son dossier et a pris une nouvelle décision le 13 juin 1993, reconnaissant sa représentativité à l'égard des médecins spécialistes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la représentativité du Syndicat des médecins libéraux à l'égard des médecins spécialistes aurait été reconnue en dehors de toute enquête de représentativité et donc de façon irrégulière manque en fait ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des médecins libéraux est au nombre des organisations syndicales les plus représentatives de médecins spécialistes ; qu'il est constant que la Confédération syndicale des médecins français est une des organisations les plus représentatives tant de médecins spécialistes que de médecins généralistes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le Syndicat des médecins libéraux était également une organisation représentative de médecins généralistes, l'avenant critiqué a bien été conclu par au moins une organisation syndicale représentative de médecins généralistes et au moins une organisation syndicale représentative de médecins spécialistes, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant dans ces conditions que l'avenant litigieux pouvait valablement modifier les stipulations de la convention relatives à la composition des organes chargés de son suivi et au choix, par les parties, de l'organisme gestionnaire de la contribution des médecins à la formation médicale continue, sans qu'y fasse obstacle le fait que la Fédération des médecins généralistes-MG France a adhéré le 27 janvier 1995 et est devenue partie à la convention, tout en refusant de signer l'avenant n° 5 ;

Considérant que la fixation par l'article 1er de l'avenant critiqué d'un même taux pour les objectifs prévisionnels d'évolution des honoraires et prescriptions des généralises, d'une part, et ceux des honoraires et prescriptions des spécialistes, de l'autre, n'est pas illégale au regard des dispositions précitées de l'article L. 162-6-1 du code de la sécurité sociale ; que l'absence d'établissement et de publication d'un bilan chiffré de la réalisation des objectifs de l'année 1994 n'a pas non plus pour effet d'entacher d'illégalité les dispositions de l'avenant fixant les objectifs prévisionnels pour 1995 au regard des dispositions de l'article L. 612-6-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des médecins d'Aix et région et la Fédération française des médecins généralistes-MG France ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1995 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ;
Article 1er : Les requêtes du Syndicat des médecins d'Aix et région et de la Fédération française des médecins généralistes-MG France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des médecins d'Aix et région, à la Fédération française des médecins généralistes-MG France, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) -Modification par un avenant qui n'a pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives partie à la convention - Légalité.

62-02-01-01-01 La modification d'une convention médicale nationale n'étant subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation, un avenant conclu par au moins une organisation syndicale représentative de médecins généralistes et au moins une organisation syndicale représentative de médecins spécialiste, conformément aux dispositions de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale, peut valablement modifier une convention alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à la convention.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1993
Arrêté du 22 mars 1994
Arrêté du 03 mars 1995
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-7, L162-6, L162-6-1, L162-33, L612-6-1
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 119


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 168049;169231
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168049;169231
Numéro NOR : CETATEXT000007951848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;168049 ?
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