Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, dont le siège est au ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le ministre délégué à la santé a interdit l'exécution et la délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de certains principes actifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5179 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, qui ne sont applicables qu'aux décisions à caractère individuel, ni aucun autre texte n'imposaient en l'espèce d'obligation de motivation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 5179 du code de la santé publique : "Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence du médicament, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances" ; qu'en édictant par l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de ces dispositions, une interdiction limitée aux préparations contenant des substances figurant aux tableaux des conventions susmentionnées, le ministre n'en a pas fait une inexacte application ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en n'étendant pas cette interdiction aux mêmes substances contenues dans des spécialités pharmaceutiques, le ministre ait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION n'est pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION et au ministre du travail et des affaires sociales.