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17/03/1997 | FRANCE | N°172205

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 172205


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est n° ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenu l'article 1er de sa décision en date du 28 juin 1995 par laquelle il a annulé l'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ;
2°) de rejeter la requête de MM. X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité

sociale ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est n° ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenu l'article 1er de sa décision en date du 28 juin 1995 par laquelle il a annulé l'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ;
2°) de rejeter la requête de MM. X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est dirigée contre une décision en date du 28 juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1°-I du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 ; que les dispositions ainsi annulées fixaient la date d'appel, le taux et certaines modalités d'utilisation des cotisations versées à la requérante ; qu'ainsi la décision attaquée préjudicie à ses droits ; qu'il est constant que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'a pas été appelée à l'instance ; que, dès lors, sa requête constitue une tierce opposition recevable ;
Sur la légalité des dispositions litigieuses :
Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'elles ont fixé la date d'appel et le taux des cotisations des médecins dues au titre de l'année 1993, les dispositions de l'article 1°-I du décret litigieux, pris le 6 juillet 1994, sont entachées de rétroactivité illégale ; qu'en revanche, ces dispositions ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale en tant qu'elles définissent au 1° alinéa, la date d'appel des cotisations à caractère annuel, applicables à compter de l'année 1994, et prévoient la constitution, au 3ème alinéa, d'un fonds de roulement à compter du 1er janvier 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 645-1, L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale que la procédure fixée à l'article L. 645-3 de ce code pour le décret rendant obligatoire le régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu pour les médecins et auxiliaires médicaux conventionnés par les articles L. 645-1 et L. 645-2 n'est pas applicable aux décrets qui modifient les prestations et fixent les cotisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les médecins conventionnés n'ont pas été consultés doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des directives du conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui est relatif à un régime légal de sécurité sociale méconnaît les objectifs de ces directives, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est fondée à demander que la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1995 soit déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a annulé, d'une part, le1° alinéa de l'article 1°-I du décret du 6 juillet 1994 susvisé en tant qu'il est applicable postérieurement à l'année 1993, d'autre part, le 3ème alinéa du même article dudit décret ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La tierce opposition de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est admise.
Article 2 : La décision en date du 28 juin 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a annulé, d'une part, le 1° alinéa de l'article 1°-I du décret du 6 juillet 1994 susvisé en tant qu'il est applicable postérieurement à l'année 1993, d'autre part, le 3ème alinéa du même article dudit décret.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, à MM. X... et Plante et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172205
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

CEE Directive 92-49 du 18 juin 1992 Conseil
CEE Directive 92-96 du 10 novembre 1992 Conseil
Code de la sécurité sociale L645-1, L645-2, L645-3
Décret 94-564 du 06 juillet 1994
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 172205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172205.19970317
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