Vu 1°) sous le n° 112299 la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son vice-président, M. Y... domicilié en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 mai 1989 par lequel le maire de Saint-Remy-les-Chevreuse a approuvé le lotissement du terrain sis au lieu-dit "rue Ditte" ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 112691 la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE représentée par son viceprésident M. Z..., domiciliée en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1989 par lequel le maire de Saint-Remy-les-Chevreuse a approuvé le lotissement du terrain sis au lieu-dit "rue Ditte" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE a autorisé le président de ladite association à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; qu'invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à produire copie de l'acte émanant de l'autorité compétente l'habilitant à représenter l'association dans le présent litige, le signataire des pourvois n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que par suite les requêtes qu'il a présentées au nom de ladite association ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE à payer à M. Daniel X... la somme de 5 000 F au titredes frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, à M. Daniel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.