La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°112299

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 112299


Vu 1°) sous le n° 112299 la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son vice-président, M. Y... domicilié en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande tendant a

u sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 mai 1989 par lequel le m...

Vu 1°) sous le n° 112299 la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son vice-président, M. Y... domicilié en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 mai 1989 par lequel le maire de Saint-Remy-les-Chevreuse a approuvé le lotissement du terrain sis au lieu-dit "rue Ditte" ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 112691 la requête, enregistrée le 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE représentée par son viceprésident M. Z..., domiciliée en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1989 par lequel le maire de Saint-Remy-les-Chevreuse a approuvé le lotissement du terrain sis au lieu-dit "rue Ditte" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE a autorisé le président de ladite association à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; qu'invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à produire copie de l'acte émanant de l'autorité compétente l'habilitant à représenter l'association dans le présent litige, le signataire des pourvois n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que par suite les requêtes qu'il a présentées au nom de ladite association ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE à payer à M. Daniel X... la somme de 5 000 F au titredes frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, à M. Daniel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112299
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 112299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112299.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award