La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°115928

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 115928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- représentée par son président M. Aube, dont le siège social est Mairie de Villeneuve-le-Comte (77174) et par M. Bruno AUBE, demeurant ferme de l'Ermitage à Villeneuve-le-Comte (77174) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- et M. Aube demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- représentée par son président M. Aube, dont le siège social est Mairie de Villeneuve-le-Comte (77174) et par M. Bruno AUBE, demeurant ferme de l'Ermitage à Villeneuve-le-Comte (77174) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- et M. Aube demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1987 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement du 4ème secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et approuvé les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols de cinq communes, et d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 mars 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 29 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de moyens soulevés contre le jugement attaqué en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 17 mars 1987, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 29 octobre 1987 du préfet de la Seine-et-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ...II Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi ; 1°) une notice explicative, 2°) le plan de situation, 3°) le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, 4°) l'estimation sommaire des dépenses" ;
Considérant que si l'aménagement du 4ème secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée implique, d'une part, l'acquisition de terrains, d'autre part, la réalisation de travaux et d'ouvrages, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er septembre 1986 à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête prescrite au vu de la déclaration d'utilité publique le programme des travaux n'était encore qu'au stade d'accords de principe et de discussions préparatoires ; que dès lors l'administration pouvait, comme elle l'a fait, compte tenu de l'ampleur du projet et de l'urgence qui s'attachait à l'acquisition des terrains, se borner dans un premier temps à procéder à cette acquisition ; qu'elle a pu, par suite, légalement ne faire figurer au dossier de l'enquête publique que les documents exigés par l'article R. 11-3-II précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur de la région Ile de France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1" ;

Considérant que les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France visent notamment à "créer à peu près au milieu du secteur un centre urbain régional ... ; cela correspond au développement d'un centre tertiaire important, d'un centre commercial d'une urbanisation dense ... ; implanter des activités en bordure de l'autoroute de l'Est sur les communesde Serris, Bailly-Romainvilliers, Coutrevoult ; développer sur l'ensemble de l'unité une urbanisation agglomérée ..." ; qu'en prévoyant la réalisation sur une superficie de 2 300 ha d'une agglomération nouvelle devant notamment comporter deux parcs d'attraction, 6 000 logements, 750 000 m2 de bureaux d'activité, 150 000 m2 d'équipements commerciaux le projet d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée n'est pas incompatible avec les options fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers, compris dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, soit inscrit dans le périmètre de la zone naturelle d'équilibre prévue par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-deFrance ; que la circonstance qu'une révision de ce dernier est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de déclarer d'utilité publique les acquisitions nécessaires à l'aménagement du 4ème secteur de la ville nouvelle de Marne-LaVallée ; que cet aménagement comporte à la fois l'implantation du parc d'attractions de Eurodisneyland avec la construction de ses équipements annexes, et l'urbanisation du secteur IV ; que ces opérations qui sont créatrices d'emplois et qui contribuent au rééquilibrage de la région parisienne vers l'Est, présentent un caractère d'intérêt national et régional ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'utilité publique des acquisitions autorisées par l'arrêté attaqué ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'a pas exclu du projet soumis à enquête publique le complexe Eurodisneyland et n'a commis aucun détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- et M. Bruno Aube ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.- et de M. Bruno Aube est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES POPULATIONS CONCERNEES PAR EURODISNEYLAND -A.P.P.E.-, à M. AUBE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115928
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L141-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 115928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115928.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award