Vu la requête enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1989 par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse a accordé à M. X... un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE a autorisé le président de ladite association à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; qu'invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à produire copie de l'acte émanant de l'autorité compétente l'habilitant à représenter l'association dans le présent litige, le signataire des pourvois n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que par suite la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE versera à M. X... une somme de 6000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, à M. X..., à la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'intérieur.