La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°119521

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 119521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1990 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Claude X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 1987 par lequel le maire de Quiberon a accordé à la SCI Villa Graziella un permis de construire et du certificat de conformité délivré le 3 mai 1988 à

la même SCI ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits actes ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1990 et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Claude X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 1987 par lequel le maire de Quiberon a accordé à la SCI Villa Graziella un permis de construire et du certificat de conformité délivré le 3 mai 1988 à la même SCI ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon précise que les adaptations des règles fixées par ce document peuvent être admises "sous réserve qu'une telle possibilité permette une insertion plus harmonieuse à l'environnement naturel ou bâti, notamment : ( ...) en ce qui concerne la longueur des façades en vue d'éviter la monotonie d'immeubles répétitifs, en fonction de plans d'ensemble prévoyant des décrochements suffisants tant en plan qu'en élaboration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation donnée, par le permis attaqué, de construire un immeuble dont la façade sud, donnant sur la rue, dépasse la longueur autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols, à supposer même qu'elle pût être regardée comme une adaptation mineure, ne pouvait en l'espèce être regardée comme rendue nécessaire par un des motifs limitativement énumérés par les textes précités ; que l'adaptation ainsi permise entache à elle seule d'illégalité le permis litigieux ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Quiberon en date du 31 mars 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Villa Graziella, et, par voie de conséquence, du certificat de conformité du 3 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Rennes, ensemble l'arrêté du 31 mars 1987 du maire de Quiberon et le certificat de conformité délivré le 3 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., à la SCI Villa Graziella, à la commune de Quiberon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 119521
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119521
Numéro NOR : CETATEXT000007947504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;119521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award