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19/03/1997 | FRANCE | N°123859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 123859


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE", dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 juillet 1990 du maire de Brétigny-sur-Orge qui annulait l'arrêté municipal du 12 mars 1990 retirant l'autorisation de construire 23 logements accordée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" le 26 décembre 1989 ;
2°) le rejet de l

a demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat de...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE", dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 juillet 1990 du maire de Brétigny-sur-Orge qui annulait l'arrêté municipal du 12 mars 1990 retirant l'autorisation de construire 23 logements accordée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" le 26 décembre 1989 ;
2°) le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 décembre 1989, le maire de Brétigny-sur-Orge a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" un permis de construire 23 logements ; que, saisi par un recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie", la même autorité a, par un arrêté en date du 12 mars 1990, retiré ledit permis ; que, sur recours gracieux formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE", le maire de Brétigny-sur-Orge a, par un arrêté en date du 5 juillet 1990, retiré l'arrêté du 12 mars 1990 et ainsi confirmé l'octroi du permis de construire du 26 décembre 1989 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté municipal du 5 juillet 1990 ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie" :
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" a vendu les terrains d'assiette du projet à une autre société, la SCI "La Bergerie 91", qui a obtenu un nouveau permis de construire, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet l'appel dirigé contre l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1990 par lequel le maire de Brétigny-sur-Orge a confirmé l'octroi du permis de construire initial à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brétigny-sur-Orge : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et à 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse annexé au permis de construire du 26 décembre 1989, que la desserte de la construction litigieuse, qui comprend 23 logements, emprunte une voie privée dont la largeur, sur sa plus grande partie, est inférieure à 8 mètres ; que, dès lors, ce permis de construire était entaché d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 5 juillet 1990 qui en a confirmé l'octroi ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie" la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE" versera au syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie" la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BERGERIE", au syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Bergerie", à la commune de Brétigny-sur-Orge et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123859
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 123859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123859.19970319
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