Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les sociétés GROUPE "BAYSARI HOLDING", BAZAR DES ILES, FORUM CARAIBE, RAY X... et SAFARI-WAY ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions n° 92-17 et 92-19 du 21 janvier 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré aux sociétés Télé-Caraïbes International Guadeloupe et Télé-Caraïbes International Martinique l'autorisation d'utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du GROUPE "BAYSARIHOLDING",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : " ( ...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La déclaration de candidature est déposée par une société. ( ...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'appel à candidatures n° 90-843 lancé le 14 décembre 1990 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, la société SOGUATEL a présenté une demande au nom d'une société dénommée "Télé-Caraïbes International Guadeloupe" et la société SOMATEL a présenté une demande au nom d'une société dénommée "Télé-Caraïbes International Martinique" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précité que seules peuvent bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre les sociétés qui auront fait acte de candidature en leur nom propre ; qu'il s'ensuit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter les candidatures présentées au nom des sociétés "Télé-Caraïbes International Guadeloupe" et "Télé-Caraïbes International Martinique", alors même que ces sociétés auraient été créées à la date des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions n° 92-17 et 92-19 du 21 janvier 1992 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré aux sociétés "Télé-Caraïbes International Guadeloupe" et "Télé-Caraïbes International Martinique" l'autorisation d'utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé ;
Article 1er : Les décisions n° 92-17 et 92-19 du 21 janvier 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés GROUPE "BAYSARI HOLDING", BAZAR DES ILES, FORUM CARAIBE, RAY X..., SAFARI-WAY, Télé-Caraïbes International Guadeloupe et Télé-Caraïbes International Martinique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre délégué à l'outre-mer.