Vu la requête enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville ; la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Y..., décidé que les terrains ayant appartenu à l'intéressé sis dans l'ancien périmètre de la ZUP Nord expropriés par ordonnance du 20 mars 1967, n'ont pas reçu une destination conforme à celle prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 1966 ;
2°) de dire que les biens expropriés ayant appartenu à M. Y... ont reçu et conservé la même destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X... Demange,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, sur renvoi du tribunal de grande instance de cette ville, a, à la demande de M. X... Demange, décidé que les terrains ayant appartenu à l'intéressé dans l'ancien périmètre de la ZUP Nord expropriés par ordonnance du 20 mars 1967 n'ont pas reçu une destination conforme à celle prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 1966 ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux et n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit en application des dispositions de cet article à la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITRY LE FRANCOIS, à M. Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.