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19/03/1997 | FRANCE | N°136876

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 136876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL, représentée par son président, ayant son siège ... ; M. X... et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de démolir délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Verneu

il-sur-Seine à la société Taylor et, en ce qui concerne le permis de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL, représentée par son président, ayant son siège ... ; M. X... et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de démolir délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Verneuil-sur-Seine à la société Taylor et, en ce qui concerne le permis de construire accordé à la même société le 18 juillet suivant, ordonné avant-dire droit la production par l'association pétitionnaire de son recours administratif préalable et rejeté les conclusions à fin de sursis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et subsidiairement décider qu'il soit sursis à leur exécution ;
3°) de leur allouer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL se pourvoient contre le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de démolir délivré le 5 juillet 1990 par le maire de Verneuil-sur-Seine à la société Groupe Taylor, et, d'autre part, en ce qui concerne le permis de construire délivré le 18 juillet suivant à la même société, ordonné, avant-dire droit sur leurs conclusions en annulation, la production par l'association pétitionnaire de son recours administratif préalable, puis rejeté leurs conclusions à fin de sursis ;
Sur les conclusions relatives au permis de démolir :
Considérant que si les requérants allèguent que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, visé par l'arrêté du 5 juillet 1990 délivrant le permis litigieux, aurait été donné dans des conditions de nature à entacher la légalité dudit permis, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de démolir litigieux ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 9 avril 1996 devenu définitif, rejeté les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL tendant à l'annulation du permis de construire attaqué en date du 18 juillet 1990 ; que, dès lors, les conclusions d'appel présentées par ces derniers, en tant qu'elles se rapportent audit permis, sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Verneuil-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant que ledit jugement statue sur les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL dirigées contre le permis de construire délivré le 18 juillet 1990 à la société Groupe Taylor.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX VERNEUIL, au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136876
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 136876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136876.19970319
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