La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°138560

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 138560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., ancien directeur départemental adjoint des services extérieurs des postes et télécommunications, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1989 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé son insc

ription au tableau principal d'avancement de 1984 pour le grade de d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1992 et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., ancien directeur départemental adjoint des services extérieurs des postes et télécommunications, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1989 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé son inscription au tableau principal d'avancement de 1984 pour le grade de directeur départemental ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er novembre 1988 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des PTT du 19 avril 1984 refusant d'inscrire M. X... au tableau principal d'avancement au grade de directeur départemental des postes pour 1984, au motif que les dossiers des candidats comportaient une note "d'aptitude à l'emploi" alors que les seules notes pouvant être prises en compte étaient les notations annuelles attribuées aux fonctionnaires intéressés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; qu'à la suite de cette annulation les commissions régionale et centrale d'avancement compétentes ont été saisies d'un nouveau projet de tableau d'avancement pour 1984 ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1989 du ministre des PTT lui faisant connaître qu'il n'était pas inscrit au tableau d'avancement ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a retiré des "feuilles de candidature" soumises aux commissions d'avancement toute mention de la note d'aptitude à l'emploi dont l'existence avait motivé l'annulation du tableau précédent ; qu'elle a pu légalement en revanche maintenir les appréciations qu'elle avait portées en 1984 concernant les mérites des candidatures ;
Considérant que, en tout état de cause, le requérant, classé en troisième position dans les propositions du chef de service départemental, n'invoque pas utilement les dispositions de l'annexe II de la note de service du 25 juillet 1983 du ministre des PTT concernant la préparation des tableaux d'avancement de grade, selon lesquelles les agents bénéficiant de la note d'aptitude maximale ne peuvent être déclassés par rapport à leur rang d'ancienneté, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, et en exécution du jugement susmentionné du 1er novembre 1988, aucune note d'aptitude n'a été attribuée pour l'établissement du tableau litigieux ;
Considérant que si M. X... soutient que les appréciations portées par l'administration auraient donné une "image déformée" des mérites comparés de sa candidature et de celle du fonctionnaire proposé en premier par le chef de service départemental il ne ressort pas du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a été noté, au titre des années 1980 à 1983 comme un fonctionnaire "hors pair" alors qu'il a été présenté comme un candidatseulement de "premier plan", cette différence d'appréciation ne révèle par elle-même aucune erreur manifeste dès lors que les unes portaient sur les mérites de l'intéressé dans ses fonctions de directeur adjoint et l'autre sur ses mérites pour l'accès au grade de directeur départemental ; qu'une telle erreur manifeste ne résulte pas davantage de la seule circonstance que la carrière du fonctionnaire dont la candidature a été préférée à la sienne a comporté une moindre mobilité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président de la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138560
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 138560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138560.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award