La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°139786

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 139786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadok X..., domicilié 23872 D327, 5B rue Alexandre Y... à Bois d'Arcy (78395) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1988 prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadok X..., domicilié 23872 D327, 5B rue Alexandre Y... à Bois d'Arcy (78395) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1988 prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. X..., ressortissant tunisien, est né en France en 1966 et y a toujours vécu ; que toute sa famille réside en France et qu'il n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols avec effraction ou à main armée, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1988 prononçant son expulsion ;
Article 1er : Le jugement n° 89158-914551 du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1992 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1988 prononçant l'expulsion de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION - Droit au respect de la vie privée - Violation - Existence - Célibataire né en France - y ayant toujours vécu et ne disposant d'aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité.

26-055-01-08-02-02, 335-02-04 Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulant que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Etranger né en France, y ayant toujours vécu et ne disposant d'aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité. Si cet étranger s'est rendu coupable de plusieurs vols avec effraction ou à main armée, la mesure d'explusion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Violation de l'article 8.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Droit au respect de la vie privée - Violation - Existence - Célibataire né en France - y ayant toujours vécu et ne disposant d'aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1988
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 139786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139786
Numéro NOR : CETATEXT000007955947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;139786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award