Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle le maire de Saint-Lô (Manche) l'a exclu de ses fonctions pour une durée de cinq jours et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 19 mai 1992 a été notifié le 26 juin 1992 au mandataire de M. X... ; que la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, et même si M. X... a reçu personnellement notification du jugement et soutient que cette notification aurait eu lieu le 30 juin 1992, sa requête a été présentée tardivement et n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Lô la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'intérieur.