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19/03/1997 | FRANCE | N°144161

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 144161


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1993, présentée par M. Lakdar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1987 du préfet du Nord frappant d'interdiction totale d'habitation les chambres meublées situées dans l'immeuble sis à cette adresse ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1993, présentée par M. Lakdar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1987 du préfet du Nord frappant d'interdiction totale d'habitation les chambres meublées situées dans l'immeuble sis à cette adresse ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Nord a pris le 17 mars 1987, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, un arrêté frappant d'une interdiction totale d'habiter ... ;
Considérant que si M. X... invoque au soutien de sa requête contre ladite décision le fait que d'autres immeubles du même îlot présentant les mêmes caractéristiques que celui dont il est propriétaire n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'habiter, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même de son affirmation selon laquelle les locataires de l'immeuble en cause ont cessé d'y habiter et de son engagement d'entreprendre les travaux de réhabilitation nécessaires, dès lors que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratil de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakdar X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.


Références :

Code de la santé publique L28


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 144161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144161
Numéro NOR : CETATEXT000007958047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;144161 ?
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