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19/03/1997 | FRANCE | N°146076

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 mars 1997, 146076


Vu 1°), sous le n° 146 076, la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 11 mai 1992, décidant la création de la zone d'aménagement concerté de la "Cité internationale" ;
b) d'annuler cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 146 090, la requête, enregi

strée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu 1°), sous le n° 146 076, la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 11 mai 1992, décidant la création de la zone d'aménagement concerté de la "Cité internationale" ;
b) d'annuler cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 146 090, la requête, enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES, dont le siège est ... ; l'association demande aussi au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunaladministratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 11 mai 1992 du conseil de la Communauté urbaine de Lyon, décidant la création de la zone d'aménagement concerté de la "Cité internationale" ;
b) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET PAYSAGES sont dirigées contre la délibération du conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 11 mai 1992, décidant la création de la zone d'aménagement concerté de la "Cité internationale" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'en vertu des articles R. 11-4-5 et R. 11-4-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un avis indiquant, notamment, les noms et qualités du commissaire enquêteur et les lieux, jours et heures où celui-ci se tiendra à la disposition du public, est publié dans deux journaux locaux ou régionaux par les soins du préfet ; que le fait qu'en l'espèce, l'avis d'enquête avait omis de préciser la qualité du commissaire enquêteur et n'indiquait qu'un seul lieu où celui-ci peut être rencontré, n'est pas de nature à affecter larégularité de l'enquête publique, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que certaines personnes auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier ou de faire connaître leurs observations ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié : " ... L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant sur la commodité du voisinage ( ...), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ; que l'étude d'impact critiquée comporte l'examen détaillé des différentes rubriques prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'elle décrit avec une précision suffisante l'état initial du site et les effets du projet sur l'évolution de la fréquentation du Parc de la Tête d'Or ; que les effets sur l'environnement ont été sérieusement analysés, tant du point de vue de l'impact visuel qu'en ce qui concerne le bilan acoustique et l'étude de l'évolution de la circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact comporterait des erreurs ou inexactitudes matérielles ; que, si plusieurs projets avaient été précédemment envisagés, ils ne présentaient pas, au regard du parti choisi, de différences significatives, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'informer le public des raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête avait été choisi ;

Considérant, en deuxième lieu, que la création d'une zone d'aménagement concerté et l'approbation du plan d'aménagement de zone n'emportent pas, par eux mêmes, transfert des propriétés au profit de la collectivité publique intéressée par les travaux ; que, si des terrains relevant du domaine public de l'Etat se trouvent inclus dans l'emprise de l'opération projetée, leur changement d'affectation et, le cas échéant, leur déclassement et le transfert de propriété peuvent être prononcés, avant l'exécution des travaux, sans déclassement préalable et sans transfert de propriété, par décision conjointe des ministres intéressés, ou par décision du Premier ministre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, "en cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes des collectivités locales, ainsi que les décisions qui les concernent, l'application anticipée faisant l'objet, à la demande des autorités compétentes intéressées, d'un accord du représentant de l'Etat après avis de l'établissement public intercommunal chargé d'élaborer la modification du schéma directeur" ; qu'en application de l'article L. 165-7 du code des communes, alors en vigueur, sont transférées à la communauté urbaine, qui est un établissement public de coopération en vertu de l'article L. 165-1 du même code, les compétences attribuées aux communes dans le domaine des schémas directeurs ; que si, en vertu de cet article L. 165-7, les conseils municipaux doivent être saisis, pour avis, lorsque la communauté urbaine exerce les compétences qui lui ont été transférés en matière de schémas directeurs, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la communauté urbaine saisit, conformément à l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, lereprésentant de l'Etat pour l'application des orientations du schéma directeur en cours d'établissement au programme qu'elle conduit en tant qu'établissement chargé de la création de la zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 décembre 1991 autorisant l'application anticipée des nouvelles orientations du schéma directeur intéressant le programme conduit par la communauté urbaine de Lyon serait illégal, faute de consultation des conseils municipaux des communes dont les compétences ont été transférées à cette communauté, n'est pas fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix de l'emplacement retenu pour la réalisation de l'opération envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création, à cet emplacement, traditionnellement utilisé pour l'organisation de manifestations à caractère commercial, d'une zone d'aménagement concerté serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'estimation des bilans financiers de la zone d'aménagement concerté projetée serait fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mai 1992 du conseil de la communauté urbaine de Lyon ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES à payer à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET PAYSAGES sont rejetées.
Article 2 : M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES paieront solidairement une somme de 10 000 F à la Communauté urbaine de Lyon, au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET PAYSAGES, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4-5, R11-4-7
Code de l'urbanisme L122-6
Code des communes L165-7, L165-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 146076
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146076
Numéro NOR : CETATEXT000007953808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;146076 ?
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