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19/03/1997 | FRANCE | N°150951

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 150951


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Khadra X..., annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de son époux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le t

ribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Khadra X..., annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille en faveur de son époux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-373 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Khadra X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien modifié le 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et celles de ses décrets d'application qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, Y... Mimi qui a sollicité pour son époux, ressortissant algérien, un certificat de résidence au titre du regroupement familial n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 avril 1976 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni, en tout état de cause, de la circulaire, dépourvue de tout caractère réglementaire, du 14 mars 1986 ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié et relatives au regroupement familial : "l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables ..., d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas produit le certificat médical exigé par ces dispositions pour toute demande de regroupement familial d'un ressortissant algérien ; que celui-ci n'avait donc pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement opposer un refus à sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150951
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4
Circulaire du 14 mars 1986
Décret 76-373 du 29 avril 1976 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 150951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150951.19970319
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