Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Appartement 30, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 11 février 1993 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Il est institué, dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ( ...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; que, par suite, en communiquant ledit avis à M. X... postérieurement à l'intervention de la décision du préfet rejetant sa demande, l'administration a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler sa carte de séjour ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 1993 et la décision du préfet du Rhône en date du 11 février 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.