Vu, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Jacques SAVOYEN ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 1994, la requête présentée par M. Jacques SAVOYEN, demeurant ... ; M. SAVOYEN demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne de 1993 pour l'accès au cadre d'emplois de conseiller principal de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission d'une nouvelle série de candidats aux épreuves d'admission du concours interne de 1993 pour l'accès au cadre d'emplois de conseiller principal de l'Agence nationale pour l'emploi a résulté de la simple correction d'une erreur matérielle dans le calcul des notes obtenues par les candidats à l'admissibilité, sans modification du système de notation, ni révision de l'évaluation des copies et sans méconnaissance de l'anonymat des candidats, alors même que les candidats initialement déclarés non admissibles avaient eu connaissance de leurs notes ; qu'en l'espèce, la correction de l'erreur matérielle qui avait été commise n'a pas rompu l'égalité entre les candidats ; que le fait que le traitement informatique des notes attribuées aux candidats, réalisé en vue d'établir les résultats des épreuves d'admissibilité, a été confié à une entreprise de services apportant un concours extérieur au jury n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAVOYEN n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours interne de 1993 pour l'accès au cadre d'emplois de conseiller principal de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Article 1er : La requête de M. SAVOYEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques SAVOYEN, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail et des affaires sociales.