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19/03/1997 | FRANCE | N°160215

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 160215


Vu la décision en date du 13 septembre 1996 par laquelle le Conseil statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la décision en date du 13 septembre 1996 par laquelle le Conseil statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 septembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1993 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixée à 680 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation le 11 octobre 1996 ; que, si le ministre a communiqué le 12 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie d'un extrait du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 7 juin 1995 au cours de laquelle une nouvelle décision a été prise, il ressort de la motivation retenue par la commission départementale que ladite décision consiste en une simple confirmation de la décision annulée par le tribunal administratif de Rennes le 17 mars 1993 ; que l'exécution de la chose jugée par ledit tribunal nécessitait un réexamen de la situation des CONSORTS X..., afin d'assurer le respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions des intéressés, ce qui n'a pas été fait ; qu'ainsi, la décision en date du 7 juin 1995 ne saurait être regardée comme une mesure d'exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 12 décembre 1996 inclus au 12 février 1997 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 680 F par jour, s'élève à 42 840 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de le partager par moitié entre les CONSORTS X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 21 420 F aux CONSORTS X..., ainsi qu'une somme de 21 420 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Une copie est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160215
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 160215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160215.19970319
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